Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 7 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
Article D551-86 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1
Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :
1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;
2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;
6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.