Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 7 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
Article D551-90 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Version23/05/2010
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique déterminée, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux reproducteurs commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à l'obligation de disposer d'un équivalent temps plein ou sans satisfaire aux seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à l'obligation de disposer d'un équivalent temps plein ou sans satisfaire aux seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
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