Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 7 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la reproduction animale
Article D551-89 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/2010
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Est créé par : Décret n°2010-536 du 20 mai 2010 - art. 1
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ou lorsqu'elle assure la commercialisation de la production de ses membres via un mandat de commercialisation.
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
1° D'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
2° De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques ou matériels mentionnés au 2°.
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
1° D'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
2° De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques ou matériels mentionnés au 2°.
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