Article D551-88 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/05/2010
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Version04/08/2023

Entrée en vigueur le 4 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 4 août 2023

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