Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales
Article D615-50-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-813 du 13 juillet 2010 - art. 1
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables.