Article D212-50-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/07/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 septembre 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D212-47 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-865 du 23 juillet 2010 - art. 1

En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.

La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.

L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Sortie de vigueur le 10 septembre 2012
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