Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification des équidés / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D212-50-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-865 du 23 juillet 2010 - art. 1
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.