Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 9 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage équin
Article D551-102 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-864 du 23 juillet 2010 - art. 1
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et d'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.