Article L631-25 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 15

Lorsque la proposition ou la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :

- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;

- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;

- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24 ;

- ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

- ou de ne pas remettre à l'organisation de producteurs la proposition de contrat-cadre prévue à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 631-24 ;

- ou de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du même I.

Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24.

Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.

L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.grall-legal.fr · 12 décembre 2018

En premier lieu, le nouvel article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit une inversion de la construction du prix. Cela signifie que la proposition de contrat écrit doit en principe venir du producteur agricole, sauf application du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement OCM[8] tel que modifié par le Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans le secteur laitier.

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