Article L631-25 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 1

Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les stipulations d'un accord-cadre ;
3° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ;
5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;
6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits n'a pas été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :
a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631-24-2.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application mentionnées au I de l'article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021.

Commentaire1

www.grall-legal.fr · 12 décembre 2018

Une lecture globale des articles L. 631-24 et L. 631-24-1 du CRPM laisse penser que l'acheteur visé à l'article L. 631-24-1 du CRPM serait le même que celui visé à l'article L. 631-24, […] les premiers acheteurs comme les acheteurs situés plus en aval. […] L'article L. 631-25 (nouveau) du CRPM sanctionne en effet le fait, […] la question de la prise en compte des indicateurs amont dans les contrats aval ne semble pas véritablement se poser pour les produits visés par l'article L. 441-8 du Code de commerce[16]. […] II.– Le prix d'achat mentionné au I est apprécié en référence aux indicateurs prévus aux articles L. 631-24, […] L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». * * * Compte tenu de l'importance des indicateurs amont, […]

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