Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre III : Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires / Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture / Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
Article L631-26 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31
Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.