Article L731-22-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2010
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 36

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).