Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Article L912-7-1 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 35
Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :
- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines, qui mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;
- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.