Article L912-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/07/2010
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 35

Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :


- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines, qui mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;


- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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