Article D718-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/09/2010

Entrée en vigueur le 17 septembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1086 du 14 septembre 2010 - art. 2

Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

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