Article D692-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/10/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D682-4 (M)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 1

I. - Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article 5 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Ces séances ne sont pas publiques.
Le comité approuve son règlement intérieur.
Il arrête un programme annuel de travail.
Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.
II. - Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.
Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
Il peut décider, dans les conditions définies par l'article 6 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.
III. - Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article L. 692-1. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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