Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne / Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime / Sous-section 1 : Agrément des opérateurs concernés
Article R665-19 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1327 du 5 novembre 2010 - art. 1
L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est chargé de l'agrément des opérateurs mentionnés à l'article R. 665-18. L'agrément est délivré par le directeur général de cet établissement, sur demande de l'opérateur.
L'agrément est préalable à toute opération mentionnée à l'article R. 665-18.
La demande d'agrément transmise au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comporte, dans des conditions et selon les modalités définies par ce dernier, l'identité du demandeur, son adresse, la description du système documentaire permettant d'assurer la traçabilité du cépage ou du millésime, l'engagement de l'opérateur d'informer l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de toute modification le concernant et son accord pour figurer dans la liste des opérateurs agréés.