Article L751-13-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2011
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 84

Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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