Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Article R661-46 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1
I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.
II. ― Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.