Article R661-43 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :

1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels grâce à une procédure de contrôle de la qualité de sa production ;

2° De conserver des informations relatives à la surveillance mentionnée au 1° ;

3° De prélever, si nécessaire, des échantillons à analyser dans un laboratoire ;

4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;

5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues à l'article L. 201-7 ;

6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins trois ans.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

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