Article R661-42 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2010

Entrée en vigueur le 10 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1

Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.
Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).