Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Article R661-51 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1329 du 8 novembre 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 21 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.