Article D645-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/11/2010
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Version25/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D644-30 (T)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

I. ― Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine contrôlée.

II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :

― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations ;

— aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ;

— aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé "râpé" conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2010
Sortie de vigueur le 25 avril 2024
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