Article D645-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D644-26 (T)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1438 du 22 novembre 2010 - art. 2

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne peuvent être utilisés pour produire du vin :
a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la destruction par envoi aux usages industriels.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2010

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