Article D645-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/11/2010
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Version24/11/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D644-22 (T)

Entrée en vigueur le 24 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1051 du 22 novembre 2013 - art. 6

Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 et entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.

La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse un pourcentage prévu dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée.

Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement en indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.

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Entrée en vigueur le 24 novembre 2013

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