Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune / Section 5 : Régime de paiement unique / Sous-section 1 : Droits à paiement unique
Article D615-62-3 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Version19/12/2010
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article 67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal à la somme :
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande par 9,15739818 ;
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par 7,32591854 ;
-et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.
II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme :
-du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 27,92740128 ;
-du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.
III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 24,67375400.
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande par 9,15739818 ;
-du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par 7,32591854 ;
-et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.
II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme :
-du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 27,92740128 ;
-du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.
III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 24,67375400.
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