Article R717-77-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4, et R. 717-78-11.
Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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