Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R717-77-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4, et R. 717-78-11.
Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.
Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.
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