Article R717-78-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.
L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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