Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
Article R717-78-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.
Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.
Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.