Article R717-78-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.


En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.


L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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