Article R717-78-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.


Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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Red on line · 19 février 2018

idArticle=LEGIARTI000033547206&cidTexte=LEGITEXT000006071367&categorieLien=id&dateTexte=">article R717-78-7 du Code rural et de la pêche maritime), il n'en demeure pas moins qu'il n'est à ce jour imposé aucun moyen particulier par la réglementation pour le vérifier. Ainsi, le « permis tronçonneuse » qui est délivré par certaines entreprises privées n'est pas imposé par la règlementation.

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