Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 4 : Organisation des secours
Article R717-78-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.
Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
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idArticle=LEGIARTI000033547206&cidTexte=LEGITEXT000006071367&categorieLien=id&dateTexte=">article R717-78-7 du Code rural et de la pêche maritime), il n'en demeure pas moins qu'il n'est à ce jour imposé aucun moyen particulier par la réglementation pour le vérifier. Ainsi, le « permis tronçonneuse » qui est délivré par certaines entreprises privées n'est pas imposé par la règlementation.
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