Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 3 : Formation et instruction des travailleurs
Article R717-78-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art.
Dans le cadre des dispositions relatives à la formation à la sécurité du titre quatrième du livre premier de la quatrième partie du code du travail, il adapte ou complète les connaissances des travailleurs en tant que de besoin.
idArticle=LEGIARTI000033547206&cidTexte=LEGITEXT000006071367&categorieLien=id&dateTexte=">article R717-78-7 du Code rural et de la pêche maritime), il n'en demeure pas moins qu'il n'est à ce jour imposé aucun moyen particulier par la réglementation pour le vérifier. Ainsi, le « permis tronçonneuse » qui est délivré par certaines entreprises privées n'est pas imposé par la règlementation.
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