Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 4 : Organisation des secours
Article R717-78-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.
Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.
Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.
Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
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