Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 2 : Organisation générale du chantier / Paragraphe 4 : Organisation des secours
Article R717-78-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour que les intervenants présents sur le chantier soient en mesure de communiquer entre eux par tout moyen ou combinaison de moyens appropriés.
Au démarrage du chantier et tout au long de son déroulement, chaque employeur donne aux travailleurs les consignes nécessaires pour l'application de ces dispositions.