Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité / Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité
Article R717-79-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant.
A l'exception des cas prévus au II de l'article R. 717-79-3, l'intervenant travaille seul dans cette zone.
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