Article R717-80-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-81-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence de travailleurs à proximité de la zone d'entreposage.
Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.
Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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