Article R717-78-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2011
>
Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).