Article R717-81 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.
Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.
En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.
Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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