Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
Article R717-82 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
― d'un casque de protection de la tête ;
― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
― d'un casque de protection de la tête ;
― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
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