Article R717-82 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2011
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Version01/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-83 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
― d'un casque de protection de la tête ;
― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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