Article R717-82-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2011
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Version01/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-83-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2

Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
― de protecteurs contre le bruit ;
― d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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