Article R717-82-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

Il est interdit aux employeurs de faire réaliser aux travailleurs, en situation de travail isolé, des travaux sur bois chablis et d'abattage d'arbres encroués présentant des risques spécifiques, à l'aide d'outils ou de machines à main.


Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier ont interdiction de réaliser ce type de travaux dans ces mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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