Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles / Sous-section 6 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation / Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
Article R717-82-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2011
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Version01/04/2017
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est créé par : Décret n°2010-1603 du 17 décembre 2010 - art. 2
Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
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