Article R717-83 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/04/2011
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-82 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Modifié par : Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :

― d'un casque de protection de la tête ;

― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;

― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les intervenants peuvent être dispensés du port du casque.

Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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