Article D330-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/03/2015
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Version06/08/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-228 du 27 février 2015 - art. 5

La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Sortie de vigueur le 6 août 2015
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