Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre préliminaire : Politique d'installation en agriculture / Section 1 : Dispositions générales
Article D330-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
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Version01/03/2015
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Version06/08/2015
Entrée en vigueur le 6 août 2015
La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.
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