Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles
Article D343-17-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2011
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Version01/07/2015
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2010-1683 du 29 décembre 2010 - art. 1
Avant d'instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions.
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