Article D343-17-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1683 du 29 décembre 2010 - art. 1

Avant d'instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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