Article R311-2-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2011
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Version15/08/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 30

En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16 du code de commerce.
Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 15 août 2022

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