Article L254-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 87 (V)

Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 17 juillet 2011
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