Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice
Article L254-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2011
>
Version17/07/2011
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 87 (V)
Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes.
Affiner votre recherche
Commentaires • 2
1. Application du dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques pour la période 2024-2025Accès limité
Lexis Veille · 8 janvier 2024
2. Conditions de mise en place des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiquesAccès limité
Lexis Veille · 13 décembre 2021
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.